1. les clubs et associations sportives, agréés par le préfet du département de leur siège, en application des articles R.121-1 à R121-6 du code du sport.
2. les ligues ou comités régionaux et les comités départementaux des fédérations sportives ;
3. les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS), les comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS) et les comités territoriaux olympiques et sportifs (CTOS) ;
4. les groupements d’employeurs intervenant au bénéfice des associations sportives agréés ;
5. les associations supports des « centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) », dont les associations « profession sport » pour les actions conduites en faveur des associations sportives, dans le respect du cahier des charges établi par les services déconcentrés de l’Etat, chargés des sports, le CROS ou le CDOS, avec les partenaires locaux.
6. les associations locales oeuvrant dans le domaine de la santé et les associations support des centres médico-sportifs.
1. Le conseil d’administration du CNDS fixe le montant global de la part territoriale et sa répartition entre régions de métropole et d’outre-mer et collectivités d’outre-mer en fonction des critères qu’il détermine. Il détermine les actions les actions susceptibles d’être subventionnées, ainsi que les publics et objectifs prioritairement visés.
2. Une commission territoriale exerce les compétences prévues à l’article R.411-16 du code du sport :
3. Après avis de la commission territoriale, le délégué de l’établissement décide l’attribution d’un concours financier ou rejette la demande de subvention.